Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
15. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit transmettre au ministre, avant le 1er juin de l’année suivante, un rapport annuel de l’année civile précédente, à jour au 31 décembre, contenant les informations et documents suivants:
1°  le numéro de l’autorisation du titulaire;
2°  les modifications apportées aux renseignements fournis en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation;
3°  l’état d’avancement des activités du titulaire en regard des exigences et échéances d’application qui ont été fixées par le ministre dans son autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  l’état d’avancement du programme correcteur imposé par le ministre lors de la délivrance de l’autorisation du titulaire en vertu de l’article 31.28 de la Loi;
5°  l’état d’avancement des études exigées en vertu de l’article 31.12 de la Loi.
Ce rapport doit également contenir le calcul détaillé des droits annuels exigibles en vertu de l’article 12, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel, selon le cas:
1°  des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I;
2°  des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation;
3°  des matières résiduelles organiques de fabriques de pâtes et papiers dans un lieu d’enfouissement de fabrique de pâtes et papiers.
D. 601-93, a. 15; D. 871-2020, a. 9; D. 997-2023, a. 4.
15. Le dernier titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel au cours d’une année civile doit transmettre au ministre, avant le 1er avril de l’année suivante, un rapport annuel à jour au 31 décembre contenant les informations et documents suivants:
1°  le numéro de l’autorisation du titulaire;
2°  les modifications apportées aux renseignements fournis en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation;
3°  l’état d’avancement des activités du titulaire en regard des exigences et échéances d’application qui ont été fixées par le ministre dans son autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  l’état d’avancement du programme correcteur imposé par le ministre lors de la délivrance de l’autorisation du titulaire en vertu de l’article 31.28 de la Loi;
5°  l’état d’avancement des études exigées en vertu de l’article 31.12 de la Loi.
D. 601-93, a. 15; D. 871-2020, a. 9.
15. Le dernier titulaire d’une attestation d’assainissement au cours d’une année civile doit transmettre au ministre, avant le 1er avril de l’année suivante, un rapport annuel à jour au 31 décembre contenant les informations et documents suivants:
1°  le numéro de l’attestation d’assainissement du titulaire;
2°  les modifications apportées aux renseignements fournis au ministre en vertu des paragraphes 2 à 8 et 13 de l’article 2;
3°  l’état d’avancement des activités du titulaire en regard des exigences et échéances d’application qui ont été fixées par le ministre dans son attestation d’assainissement en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15 de la Loi;
4°  l’état d’avancement du programme correcteur imposé par le ministre lors de la délivrance de l’attestation d’assainissement du titulaire en vertu de l’article 31.15.1 de la Loi;
5°  l’état d’avancement des études déterminées par le ministre dans l’attestation d’assainissement du titulaire en vertu de l’article 31.15.4 de la Loi.
D. 601-93, a. 15.